Préambule
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
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1 — Droits et libertés au Canada
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés; ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
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2 — Libertés fondamentales
- liberté de conscience et de religion;
- liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
- liberté de réunion pacifique; et
- liberté d’association.
Droits démocratiques
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3 — Droits démocratiques des citoyens
Tout citoyen canadien a le droit de vote aux élections législatives fédérales ou provinciales, ainsi que d’y être éligible.
4 — Durée maximale
(1) Aucune Chambre des communes ni aucune assemblée législative ne peut avoir une durée supérieure à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs d’élection générale.
(2) En temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, la Chambre des communes peut être prolongée par le Parlement et une assemblée législative par la législature au-delà de cinq ans si ce prolongement n’est pas combattu par plus du tiers des membres.
5 — Séance annuelle
Le Parlement et chaque législature tiennent au moins une séance tous les douze mois.
Droits à la mobilité
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6 — Mobilité des citoyens
(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent a le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d’y établir sa résidence; et b) d’y gagner sa vie.
(3) Les droits visés au paragraphe (2) sont subordonnés aux lois ou usages d’application générale autres que celles qui établissent des distinctions fondées principalement sur la province de résidence, ainsi qu’aux conditions de résidence raisonnables pour les services sociaux.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne font pas obstacle aux programmes destinés à améliorer la situation d’une province dont le taux d’emploi est inférieur à la moyenne canadienne.
Droits juridiques
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7 — Vie, liberté et sécurité de la personne
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8 — Fouilles, perquisitions ou saisies
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives.
9 — Détention ou emprisonnement arbitraires
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
10 — Arrestation ou détention
- d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
- d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; et
- de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
11 — Affaires criminelles et pénales
- d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
- d’être jugé dans un délai raisonnable;
- de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même;
- d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, conformément à la loi, dans un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial;
- de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
- sauf pour les infractions relevant de la justice militaire, d’être jugé par un jury lorsque la peine maximale est un emprisonnement de cinq ans ou plus;
- de ne pas être déclaré coupable en raison d’un acte ou d’une omission qui, au moment où il s’est produit, ne constituait pas une infraction en droit interne ou international;
- de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction pour laquelle il a été définitivement acquitté ou puni; et
- si la peine a été modifiée, de bénéficier de la peine la moins sévère.
12 — Traitements ou peines
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
13 — Incrimination de soi
Un témoin a le droit que son témoignage ou tout élément de preuve incriminant ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf poursuites pour parjure ou témoignages contradictoires.
14 — Interprète
Une partie ou un témoin qui ne comprend pas la langue des procédures ou qui est sourd a droit à l’assistance d’un interprète.
Droits à l’égalité
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15 — Égalité devant la loi; protection et bénéfice égaux
(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés.
Langues officielles du Canada
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16–22 — Langues officielles
16(1) L’anglais et le français sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut égal et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
16(2) L’anglais et le français sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut égal et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
16(3) Le Parlement ou une législature peut favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage de l’anglais et du français.
16.1(1) Les communautés linguistiques anglaise et française du Nouveau-Brunswick ont un statut égal et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions éducatives et culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
16.1(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick à cet égard est confirmé.
Les articles 17 à 22 portent sur les débats parlementaires, les lois et archives, les tribunaux, les communications avec le public et les clauses de protection.
Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
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23 — Langue d’instruction
(1) Les citoyens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité linguistique anglaise ou française de la province, ou qui ont reçu leur instruction primaire dans cette langue, ont le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue au niveau primaire et secondaire dans cette province, là où le nombre le justifie.
(2) Les citoyens dont un enfant a reçu ou reçoit cette instruction ont le droit d’en faire bénéficier tous leurs enfants dans cette langue.
(3) Là où le nombre le justifie, ce droit comprend la fourniture d’enseignement et, le cas échéant, d’installations financées par des fonds publics.
Recours
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24 — Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
(1) Toute personne, victime d’une violation ou d’une négation des droits ou libertés garantis par la Charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste.
(2) Les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Dispositions générales
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25–31 — Dispositions générales
- 25 : La Charte ne porte pas atteinte aux droits ancestraux, issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada.
- 26 : La Charte ne nie pas l’existence d’autres droits ou libertés au Canada.
- 27 : L’interprétation de la Charte doit concorder avec le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
- 28 : Les droits et libertés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
- 29 : Les droits ou privilèges relatifs aux écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes sont maintenus.
- 30 : Les références aux provinces valent pour les territoires, s’il y a lieu.
- 31 : Aucune disposition de la Charte n’élargit les compétences législatives.
Application de la Charte
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32–33 — Application et disposition de dérogation
32(1) La présente Charte s’applique au Parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement de chaque province, dans les limites de leurs compétences.
32(2) Effet différé de l’article 15 (historique).
33(1) Le Parlement ou la législature d’une province peut déclarer expressément qu’une loi ou une de ses dispositions a effet malgré l’article 2 ou les articles 7 à 15 de la Charte.
33(2–5) Règles d’application, de limite de cinq ans et de reconduction de ces déclarations.
Citation
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34 — Titre abrégé
Cette partie peut être citée sous le titre : Charte canadienne des droits et libertés.
Partie II — Droits des peuples autochtones du Canada
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35 — Reconnaissance des droits existants — ancestraux et issus de traités
(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
(2) Sont compris parmi les peuples autochtones du Canada les Indiens, les Inuits et les Métis.
(3) Les droits issus de traités s’entendent également des droits issus d’accords sur des revendications territoriales ou susceptibles d’en découler.
(4) Les droits garantis sont également ceux des personnes des deux sexes.
35.1 — Engagement en faveur de la participation
Avant l’adoption de certaines modifications constitutionnelles, une conférence constitutionnelle réunissant le premier ministre et les premiers ministres provinciaux sera convoquée et des représentants des peuples autochtones du Canada seront invités à y participer à l’égard de la question.
Ceci est une présentation web stylisée. Pour le libellé faisant autorité et les notes, consultez le texte consolidé officiel.