Travailleurs et patients dans les établissements de santé
- Le paragraphe 21.8(2) de la Loi serait abrogé. Cela change la manière dont la section sur les rapports d'effets indésirables fonctionne en droit. Les établissements pourraient voir des changements dans ce qui doit être signalé à Santé Canada concernant les PSN une fois que les directives seront mises à jour (Projet de loi, abrogation de l'art. 21.8(2)). Les données sur le changement opérationnel exact ne sont pas spécifiées dans le texte du projet de loi.
Entreprises (fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants de PSN)
- Vos produits ne seraient pas soumis au régime de surveillance et d'application des « produits thérapeutiques », sauf pour les thérapies de remplacement de la nicotine (Projet de loi, amendement à l'art. 2).
- Toute procédure pour des infractions alléguées en vertu des articles 31.2 ou 31.4 liées aux PSN qui se sont produites après l'entrée en vigueur de l'article 500 de la Loi d'exécution du budget de 2023, no 1 et avant l'entrée en vigueur de ce projet de loi ne pourrait pas être commencée ou poursuivie (Disposition transitoire). Cela affecte l'exposition à l'application pour cette période.
Régulateurs (Santé Canada) et partenaires d'application
- Les outils qui s'appliquent aux « produits thérapeutiques » ne s'appliqueraient plus aux PSN, sauf pour les thérapies de remplacement de la nicotine. Cela restreint les pouvoirs pouvant être utilisés pour la surveillance des PSN (Projet de loi, amendement à l'art. 2 ; Résumé du projet de loi).
- L'article 21.321 est abrogé ; toute autorité que cet article fournissait ne serait plus disponible (Projet de loi, abrogation de l'art. 21.321).