Ménages (familles de victimes)
- Les tribunaux et les commissions des libérations conditionnelles accorderont plus de poids à la question de savoir si un délinquant retient des informations sur les restes d'un être cher. Cela vise à encourager la divulgation et à réduire les préjudices continus (Préambule ; nouvelle disposition après l'article 718.04 du Code criminel ; article 102(2) de la LSC).
Personnes reconnues coupables d'une infraction liée à une mort
- Condamnation : Si le tribunal est convaincu que vous connaissez l'emplacement du corps ou des restes et refusez de le dire aux personnes en autorité, ce refus compte contre vous comme un facteur aggravant. Si le juge constate que le facteur s'applique mais ne l'utilise pas, il doit indiquer les raisons (nouvelle disposition après l'article 718.04 du Code criminel).
- Inéligibilité à la libération conditionnelle : Le tribunal doit vous ordonner de purger la moitié de votre peine, ou 10 ans, selon la moindre des deux, avant la libération conditionnelle complète, à moins que le tribunal ne décide que les règles normales de libération conditionnelle sont suffisantes compte tenu de l'affaire et de vos circonstances (article 743.6(1.3) du Code criminel).
- Changement de circonstances : Si vous fournissez plus tard l'information et que le tribunal est convaincu que la raison de l'ordre a pris fin, le tribunal doit révoquer l'ordre de report de libération conditionnelle (article 743.6(1.4) du Code criminel).
- Décisions de libération conditionnelle : La Commission des libérations conditionnelles peut refuser la libération conditionnelle ou les absences temporaires non escortées si elle est convaincue que vous retenez de telles informations (articles 102(2), 116(1.1) de la LSC). Les autorités provinciales/territoriales peuvent refuser les absences temporaires sur la même base (article 7.3(3) de la LPR).
Commissions des libérations conditionnelles et fonctionnaires des services correctionnels
- Doivent prendre en compte tout ordre judiciaire émis en vertu de l'article 743.6(1.3) du Code criminel et toutes les autres informations pertinentes lors de la prise de décisions de libération (articles 4(a), 101(a) de la LSC).
- Obtiennent un pouvoir discrétionnaire explicite pour refuser la libération conditionnelle et les absences temporaires lorsqu'ils sont convaincus que le délinquant retient des informations (articles 102(2), 116(1.1) de la LSC ; article 7.3(3) de la LPR).