Ménages et personnes accusées
- Si vous êtes accusé d'une "infraction majeure", la police ne peut pas vous libérer après votre arrestation ; vous devez comparaître devant un juge (Projet de loi : art. 498, 499 ; définition à l'art. 493).
- Si vous êtes accusé alors que vous êtes déjà en liberté pour une infraction majeure et que vous avez une condamnation pour une infraction majeure au cours des 10 dernières années, vous serez détenu. Seul un juge de la cour supérieure peut accorder la mise en liberté, et vous devez prouver un motif (onus inversé) (Projet de loi : art. 515(11.1), 522).
- Les juges doivent accorder un poids primordial à la sécurité publique et peuvent détenir si l'on peut raisonnablement prévoir que vous commettrez une infraction ou interférerez avec la justice. Votre historique criminel et toute violation antérieure doivent être pris en compte (Projet de loi : art. 515(10)(b)).
- Si vous êtes reconnu coupable d'une infraction criminelle avant la sentence, votre mise en liberté prend fin à moins que vous ne prouviez un motif de rester libre en attendant la sentence (Projet de loi : art. 518(3), 523(1)(a.1)).
- Si vous cherchez un garant (une personne qui s'engage à vous superviser), cette personne ne peut pas avoir de condamnation criminelle dans les 10 dernières années (Projet de loi : art. 515(2.11)).
Non-citoyens et résidents non permanents
- Vous devez déposer tous vos passeports pour être libéré, que ce soit par engagement de la police ou par ordre d'un juge (Projet de loi : art. 501(3.1), 515(6.2)).
- Le juge doit considérer si vous pourriez essayer de quitter le Canada lors de la décision de mise en liberté (Projet de loi : art. 515(3)(c)).
Victimes, témoins, premiers intervenants et agents de la paix
- La sécurité publique et la protection, y compris celle des victimes, des témoins et des mineurs, doivent guider les décisions de mise en liberté (Projet de loi : art. 515(10)(b)).
- L'onus inversé s'applique aux infractions avec violence présumée contre les agents de la paix et les premiers intervenants (Projet de loi : art. 515(6)(a)(vii.7)).
- De nouvelles conditions peuvent être utilisées lorsque cela est nécessaire pour la sécurité publique (Projet de loi : art. 501(3)).