Résumé#
Ce projet de loi modifie la façon dont les examens de libération conditionnelle se déroulent pour les personnes condamnées pour meurtre au premier ou au deuxième degré. Après que la Commission des libérations conditionnelles refuse, annule ou met fin à la libération conditionnelle, ces individus ne pourraient plus demander un autre examen. Au lieu de cela, le prochain examen se déroulerait selon le calendrier déjà établi par la loi. Le projet de loi modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) pour ajouter cette règle tant pour la libération conditionnelle de jour que pour la libération conditionnelle complète.
- Met fin aux demandes initiées par les délinquants pour la libération conditionnelle de jour après un refus, une annulation ou une cessation dans les affaires de meurtre (nouvelle LSCMLC s.122(4.1)).
- Met fin aux demandes initiées par les délinquants pour la libération conditionnelle complète après un refus, une annulation ou une cessation dans les affaires de meurtre (nouvelle LSCMLC s.123(6.1)).
- Maintient les examens de libération conditionnelle selon le calendrier statutaire, plutôt que sur demande du délinquant, une fois que la libération conditionnelle est refusée ou terminée (Résumé du projet de loi; modifie les s.122–123 de la LSCMLC).
- Ne change pas les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle ni les critères légaux pour accorder la libération conditionnelle (les modifications ajoutent uniquement des clauses de « pas de demande »).
Ce que cela signifie pour vous#
- Ménages et victimes
- Si vous êtes une victime enregistrée dans une affaire de meurtre, vous feriez face à moins d'audiences de libération conditionnelle initiées par le délinquant entre les examens prévus. Les examens suivraient le calendrier établi dans la LSCMLC une fois que la libération conditionnelle est refusée ou terminée (nouvelles LSCMLC ss.122(4.1), 123(6.1)).
- Personnes incarcérées (meurtre au premier ou au deuxième degré en vertu de l'article 231 du Code criminel)
- Après que la Commission refuse, annule ou met fin à votre libération conditionnelle de jour ou complète, vous ne pourriez pas déposer une autre demande. Votre prochain examen se déroulerait à la date statutaire fixée par la Loi ou par la Commission en vertu de la Loi (nouvelles LSCMLC ss.122(4.1), 123(6.1)).
- Votre date d'admissibilité initiale à la libération conditionnelle et les normes utilisées par la Commission ne changent pas en vertu de ce projet de loi (modifie uniquement les ss.122–123 de la LSCMLC).
- Avocats et défenseurs
- Vous ne pourriez plus demander une réévaluation anticipée en déposant de nouvelles demandes de libération conditionnelle de jour ou complète après un refus ou une cessation dans les affaires de meurtre. Vous devriez vous préparer pour le prochain examen selon le calendrier statutaire (nouvelles LSCMLC ss.122(4.1), 123(6.1)).
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Vous effectueriez des examens subséquents pour ces affaires selon le calendrier statutaire sans traiter de nouvelles demandes de délinquants entre les examens prévus (modifie les ss.122–123 de la LSCMLC).
- Timing
- Le projet de loi ne contient aucune clause spéciale d'entrée en vigueur. S'il est adopté, il entrerait en vigueur à la sanction royale (pratique standard; le texte du projet de loi montre uniquement les modifications aux ss.122–123 de la LSCMLC).
Dépenses#
Coût net estimé : Données non disponibles.
- Aucune appropriation ou frais explicites dans le texte du projet de loi.
- Aucun avis fiscal officiel trouvé. Données non disponibles.
- Les impacts opérationnels sur la Commission des libérations conditionnelles ou les services correctionnels (par exemple, volumes d'audiences, personnel) ne sont pas quantifiés. Données non disponibles.
Point de vue des partisans#
- Réduit les audiences répétées après un refus pour des infractions graves, puisque les délinquants ne peuvent pas faire de nouvelle demande entre les examens statutaires (nouvelles LSCMLC ss.122(4.1), 123(6.1)).
- Allège le fardeau des victimes qui assistent aux audiences en rendant le calendrier prévisible et moins fréquent que les demandes initiées par les délinquants (modifie les ss.122–123 de la LSCMLC; résumé du projet de loi).
- Concentre le temps et les ressources de la Commission sur les examens prévus par la loi, plutôt que de traiter de nouvelles demandes peu après un refus (modifie les ss.122–123 de la LSCMLC).
- Maintient les règles et critères d'admissibilité existants; seule la capacité de faire une nouvelle demande est limitée, ce qui préserve le test actuel de sécurité publique (modifie les ss.122–123 de la LSCMLC).
Point de vue des opposants#
- Limite la flexibilité au cas par cas. Quelqu'un qui progresse rapidement ne pourrait pas demander un examen anticipé qui aurait pu mener à une libération plus précoce (nouvelles LSCMLC ss.122(4.1), 123(6.1)).
- Peut allonger le temps en détention dans certains cas si, auparavant, des réapplications rapides réussissaient parfois; le projet de loi supprime ce chemin (suppose que certaines approbations ont eu lieu par réapplication; non quantifié).
- Pourrait réduire les incitations à un bon comportement soutenu si un examen anticipé n'est pas possible après un refus ou une cessation (hypothèse; non quantifié).
- Réduit l'accès procédural pour un groupe spécifique (condamnations pour meurtre) et pourrait soulever des préoccupations d'équité, même si des examens statutaires ont toujours lieu (modifie les ss.122–123 de la LSCMLC; portée limitée aux infractions de l'article 231 du Code criminel).