Travailleurs et entrepreneurs
- Le gouvernement fédéral peut acquérir des travaux de conception, de construction et d'exploitation. Les entrepreneurs qui signent des accords ne sont pas des agents de la Couronne, ce qui peut affecter les responsabilités et les conditions d'assurance (art. 4(1), 4(3)).
- Le calendrier et l'étendue des travaux dépendent des accords et des approbations de projets ultérieurs. Le projet de loi fixe l'autorité, pas des projets spécifiques (art. 4–5).
Entreprises (ferroviaire, transport routier, expéditeurs, fermes)
- Le projet de loi vise à protéger un corridor interprovincial de surface et ferroviaire en permettant des mises à niveau dirigées par le fédéral. Il n'y a pas de changement opérationnel immédiat jusqu'à ce que les projets soient approuvés (Préambule; Déclaration).
- En cas d'urgence, les permis fédéraux peuvent être levés pour prévenir des dommages environnementaux ou protéger la santé et la sécurité, réduisant les risques de retard pour les travaux urgents (art. 6(1)).
Gouvernements locaux (municipalités du NB et de la NS)
- Les municipalités peuvent conclure des accords de mise en œuvre avec le gouvernement fédéral pour des travaux liés au système de digues (art. 5).
- Le projet de loi ne fixe pas de règles de partage des coûts. Les rôles financiers ou en nature locaux seraient décidés ultérieurement (art. 5).
Gouvernements et organisations autochtones
- Les organismes de gouvernance autochtones et les organisations qualifient comme « personnes », de sorte qu'ils peuvent être parties à des accords fédéraux liés au système (Définitions; art. 4(1)).
- Le projet de loi ne prescrit pas de procédures de consultation; les obligations fédérales standard et d'autres lois s'appliquent toujours, sauf si elles sont levées dans une ordonnance d'urgence (art. 6(1)).