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An Act to amend the Weights and Measures Act, the Electricity and Gas Inspection Act, the Weights and Measures Regulations and the Electricity and Gas Inspection Regulations

Titre complet:
Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Résumé#

Ce projet de loi met à jour la Loi sur les poids et mesures du Canada et la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Il élargit ce qui est considéré comme un « compteur », permet au ministre et au nouveau président de Mesures Canada d'établir des règles par des directives écrites, et étend les pouvoirs des inspecteurs. Il permet également des approbations et des vérifications par échantillonnage, autorise l'utilisation temporaire ou indéfinie d'appareils sans approbation préalable dans certains cas, et ajoute de nouvelles infractions. Certaines réglementations sont abrogées, et les approbations et accréditations actuelles passent au nouveau système.

  • Permet la vérification et la reverification des appareils et des compteurs par échantillonnage, avec des résultats appliqués aux appareils de la même classe, type ou conception (nouvelle « Examen par échantillonnage » de la LPM; s.12.1 de la LEIG).
  • Élargit les pouvoirs des inspecteurs, y compris l'accès à distance, l'ordre d'arrêter des opérations, et les arrêts de véhicules assistés par la police (s.17 de la LPM; s.18; s.26.1; s.26.4; s.26.5 de la LEIG).
  • Crée des « fournisseurs de services autorisés » pour vérifier et sceller les compteurs; convertit les vérificateurs de compteurs accrédités à ce statut (s.10 de la LEIG; « Fournisseurs de services autorisés » transitoire).
  • Établit des périodes de reverification : compteurs d'électricité tous les 8 ans; compteurs de gaz tous les 7 ans, avec une flexibilité limitée (s.12(1)–(2) de la LEIG).
  • Permet au ministre/président d'émettre des directives sur l'échantillonnage, les plans de conformité et d'autres procédures; celles-ci doivent être publiques mais ne sont pas des instruments législatifs (s.15.3 de la LPM; s.19.2; s.12.2; s.26.6 de la LEIG).
  • Permet des frais pour l'administration et l'application; les frais sont payables après les services et récupérables comme des dettes (« Frais et charges » de la LPM; « Frais et charges » de la LEIG).

Ce que cela signifie pour vous#

  • Ménages

    • Les compteurs de services (électricité et gaz) doivent être approuvés et vérifiés avant utilisation, à moins que le président n'accorde la permission de les utiliser temporairement ou indéfiniment sans approbation (s.9 de la LEIG).
    • Les compteurs doivent être reverifiés selon un calendrier : électricité tous les 8 ans; gaz tous les 7 ans, à moins que le président ne fixe une période différente ou n'autorise un compteur à rester en service (s.12(1), s.12(3) de la LEIG).
    • Si un compteur ou un appareil est jugé inexact, un inspecteur peut calculer le montant correct qui aurait dû être facturé. Cela peut affecter les remboursements ou les facturations rétroactives (s.21(3) de la LPM; s.23(2.1) de la LEIG).
    • La définition de « compteur » inclut les logiciels et les parties des systèmes, ce qui couvre les compteurs intelligents modernes et les composants (s.2(1) de la LEIG « compteur », « appareil »).
  • Petites entreprises et détaillants (par exemple, épiciers, stations-service, utilisateurs de balances)

    • Vous devez utiliser des appareils approuvés et examinés dans le commerce; le ministre peut autoriser une utilisation temporaire sans approbation, mais cette permission peut être suspendue ou révoquée après avis et possibilité de réponse (s.8 de la LPM, « Permission temporaire »).
    • Les inspecteurs peuvent entrer sur les sites commerciaux (y compris à distance), examiner des données, ordonner le démarrage ou l'arrêt d'équipements, et limiter l'accès à des zones, à des heures raisonnables et avec un préavis à la personne responsable (s.17(1)–(1.1), (4)–(6) de la LPM).
    • Si votre appareil ne respecte pas les exigences, les inspecteurs doivent le marquer/sceller pour empêcher son utilisation (s.19(3) de la LPM).
    • Vous pouvez être ordonné de prendre des mesures correctives ou préventives ou de développer et mettre en œuvre des plans de conformité suite aux directives ministérielles (s.19.1–s.19.3 de la LPM).
    • Les frais pour les inspections ou services sont payables après le travail et peuvent être recouvrés comme des dettes; des montants spécifiques seront fixés par réglementation (s.10(1)(q) de la LPM « Frais et charges »).
  • Services publics et détaillants d'énergie

    • Vous devez vous assurer que les compteurs sont approuvés et vérifiés ou avoir une permission explicite de les utiliser sans approbation; des conditions peuvent s'appliquer (s.9(1)–(3) de la LEIG).
    • Les fournisseurs de services autorisés (y compris les anciens vérificateurs de compteurs accrédités) peuvent vérifier, sceller, reverifier et resealer les compteurs; ils doivent garder des dossiers disponibles pour inspection (s.10; s.15(1); s.17 de la LEIG).
    • Seul un inspecteur peut briser un sceau lorsque l'exactitude d'un compteur est contestée (s.15(1.2) de la LEIG).
    • Le président peut approuver des classes/types de compteurs, établir des conditions, et suspendre ou révoquer des approbations, permissions et autorisations, après avis et possibilité de faire des représentations (s.9(1.1); s.12.3 de la LEIG).
    • Vous devrez peut-être signaler les pressions de service pour le gaz à des intervalles fixés si requis par la réglementation (s.8 de la LEIG).
  • Fournisseurs d'équipement et prestataires de services

    • Le ministre peut autoriser des entités à calibrer et certifier des normes de référence, élargissant qui peut effectuer ce travail au-delà du Conseil national de recherches (s.3.1; s.12(1) de la LPM).
    • Les vérificateurs de compteurs accrédités deviennent automatiquement des « fournisseurs de services autorisés » à la date d'entrée en vigueur; les travaux passés restent valides (Fournisseurs de services autorisés transitoire).
  • Calendrier

    • La plupart des dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par le gouverneur en conseil; les dates exactes ne sont pas fournies dans le texte du projet de loi (Clauses d'entrée en vigueur).

Dépenses#

Coût net estimé : Données indisponibles.

  • Aucune note fiscale ou estimation des coûts n'est incluse dans le texte du projet de loi. Données indisponibles.
  • Le projet de loi permet au gouvernement de fixer et de percevoir des frais pour l'administration et l'application après que les services ont été fournis; les montants seront fixés par réglementation (s.10(1)(q) de la LPM; « Frais et charges »; s.28(1)(e) de la LEIG; « Frais et charges »).
  • Les fonctions élargies des inspecteurs et la création d'un rôle de président sont des changements administratifs au sein de Mesures Canada; aucune appropriation n'est indiquée. Données indisponibles.
  • L'abrogation de certaines parties réglementaires peut réduire la charge administrative, mais aucune économie quantifiée n'est fournie. Données indisponibles.

Point de vue des partisans#

  • Modernise la loi pour couvrir de nouvelles technologies, y compris les compteurs et composants basés sur des logiciels, améliorant la clarté pour les réseaux intelligents et la mesure avancée (s.2(1) de la LEIG « compteur », « appareil »).
  • Accélère les approbations et l'entretien en permettant la vérification et la reverification par échantillonnage et en autorisant l'utilisation temporaire ou indéfinie sous conditions, ce qui peut réduire les retards (s.9(2)–(3); s.12.1–s.12.2 de la LEIG; « Examen par échantillonnage » de la LPM).
  • Renforce la protection des consommateurs en clarifiant l'autorité des inspecteurs à calculer les charges correctes lorsque les appareils sont inexacts et en ajoutant des infractions pour non-respect des ordres (s.21(3) de la LPM; nouvelle infraction « Non-respect des obligations »; s.23(2.1); s.33(1) de la LEIG).
  • Améliore la conformité grâce à des pouvoirs clairs pour ordonner des mesures correctives et préventives et exiger des plans de conformité, réduisant potentiellement les violations répétées (s.19.1–s.19.3 de la LPM; s.26.5–s.26.7 de la LEIG).
  • Améliore la transparence en exigeant que les directives ministérielles et présidentielles soient publiques et en mandant un examen législatif de 10 ans avec des rapports au Parlement (s.15.3(3); s.19.2(2); « Examen de la Loi »; s.12.2(3); s.29 de la LEIG).

Point de vue des opposants#

  • Des pouvoirs d'inspection larges, y compris l'accès à distance aux lieux et systèmes de données, l'arrêt de véhicules avec assistance policière, et la limitation de l'accès aux locaux, peuvent peser sur les entreprises et soulever des préoccupations en matière de vie privée (s.17(1), (1.1), (4), s.18 de la LPM; s.26.1(2)(d)–(i), (4), s.26.4–s.26.5 de la LEIG).
  • Les examens et reverifications basés sur l'échantillonnage pourraient conduire à des actions collectives basées sur des échantillons; les opposants peuvent remettre en question l'exactitude pour des appareils individuels (« Examen par échantillonnage » de la LPM; s.12.1–s.12.2 de la LEIG). Hypothèse : l'échantillonnage améliore l'efficacité sans erreur indue.
  • Les permissions temporaires ou indéfinies d'utiliser des compteurs ou des appareils sans approbation préalable, vérification ou scellement pourraient augmenter le risque de facturation inexacte si les conditions ne sont pas strictes (s.9(2)–(3) de la LEIG; « Permission temporaire » de la LPM). Hypothèse : les permissions seront utilisées judicieusement.
  • Les directives émises par le ministre ou le président ne sont pas soumises à la Loi sur les instruments réglementaires, ce qui peut réduire la surveillance formelle des règles opérationnelles importantes (s.15.3(4); s.19.2(3); s.12.2(4); s.26.6(3) de la LEIG).
  • Les nouvelles et élargies autorités de frais peuvent augmenter les coûts de conformité pour les commerçants, entrepreneurs et services publics, avec un potentiel de répercussion sur les consommateurs; des montants spécifiques ne sont pas fournis (s.10(1)(q) de la LPM; « Frais et charges »; s.28(1)(e) de la LEIG; « Frais et charges »). Hypothèse : les entités réglementées répercutent les coûts.